9.Les taux de la redevance fixés au premier et au deuxième alinéas de l’article 5 sont augmentés de plein droit, au 1er janvier de chaque année, selon un taux annuel de 3%.
Le montant fixé à l’article 5.1 est indexé de la manière prévue à l’article 83.3 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001).
D. 1017-2010, a. 9; 1679-2023D. 1679-2023, a. 101.
9.Les taux de la redevance fixés à l’article 5 sont indexés de la manière prévue à l’article 83.3 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001).